C-26, r. 74.02 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec et sur les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
12. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui :
1°  occupe un emploi ou a occupé un emploi à l’Ordre au cours de l’année précédant la date de l’élection;
2°  a fait l’objet au cours des 5 années précédant la date de l’élection :
a)  d’une décision disciplinaire en application du Code des professions (chapitre C-26) lui imposant une sanction, sauf si la sanction est une réprimande;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions;
d)  d’une décision du Conseil d’administration révoquant son mandat d’administrateur en vertu du Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie des administrateurs du conseil d’administration d’un ordre professionnel (chapitre C-26, r. 6.1);
3°  fait l’objet, en raison de sa quérulence, d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° du premier alinéa, la période d’inéligibilité de 5 ans du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée, le cas échéant, ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2020-427, a. 12.
En vig.: 2020-07-23
12. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui :
1°  occupe un emploi ou a occupé un emploi à l’Ordre au cours de l’année précédant la date de l’élection;
2°  a fait l’objet au cours des 5 années précédant la date de l’élection :
a)  d’une décision disciplinaire en application du Code des professions (chapitre C-26) lui imposant une sanction, sauf si la sanction est une réprimande;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions;
d)  d’une décision du Conseil d’administration révoquant son mandat d’administrateur en vertu du Règlement sur les normes d’éthique et de déontologie des administrateurs du conseil d’administration d’un ordre professionnel (chapitre C-26, r. 6.1);
3°  fait l’objet, en raison de sa quérulence, d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 2° du premier alinéa, la période d’inéligibilité de 5 ans du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée, le cas échéant, ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2020-427, a. 12.